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La cession du fonds de commerce exploité en Franchise

Le fonds de commerce exploité en franchise présente certaines particularités dans le sens où on parle bel et bien d’un fonds de commerce du franchisé bien que certains éléments constitutifs du dit fonds ne soient pas sa propriété, notamment la marque et l’enseigne qui demeurent la propriété du franchiseur.
La reconnaissance de la constitution d’un fonds de commerce au profit du franchisé était affirmée par la jurisprudence française, après un certain temps d’hésitation, par référence à l’élément considéré comme principal ou essentiel du fonds de commerce, qu’est la clientèle. L’existence d’une clientèle propre suffit à faire appliquer le statut du fonds de commerce.

Cette affirmation n’est néanmoins pas établie selon la jurisprudence tunisienne, à défaut d’arrêts publiés traitant du cas particulier du fonds de commerce en franchise, mais une lecture par analogie de certaines décisions relatives au FC permet de dire que la solution ne serait pas différente de celle affirmée par la jurisprudence française, dans la mesure où la Cour de Cassation tunisienne n’a pas manqué de rappeler dans des arrêts de principe l’importance de la clientèle comme élément principal et essentiel déterminant l’existence du fonds de commerce, pour ne pas dire « qu’elle constitue à elle seule le fonds de commerce. »

Partant donc du droit du franchisé au fonds de commerce, lorsque les conditions y sont réunies, ce dernier a, par conséquent et en principe, le droit d’en disposer librement même par la cession à un tiers.
Toutefois, la cession du fonds de commerce exploité en franchise, bien qu’elle soit soumise aux mêmes conditions qu’une cession ordinaire (hors réseau de franchise) d’un fonds de commerce (1) , elle présente certaines limites liées justement au contrat de franchise (2) .

1. La cession d’un fonds de commerce exploité en franchise est, comme toute cession de fonds de commerce, soumise aux formalités légales de rédaction et de publicité.

La cession exige, selon l’article 189 bis du code de commerce la rédaction d’un contrat de cession par un avocat en exercice non stagiaire dont il serait mentionné les éléments corporels et incorporels constituant le FC (dont ne doit pas figurer l’enseigne et la marque comme rappelé ci-dessus) et d’autres mentions obligatoires.
La rédaction du contrat se fait suite à une consultation obligatoire du registre de commerce et du registre public des nantissements tenu par un greffe spécial au tribunal de 1ère instance auquel se rattache territorialement le fonds objet de la vente. Le but en est d’informer les parties et notamment le repreneur des éventuels engagements pris sur le dit fonds et de l’absence d’empêchement légal à la rédaction.

Des formalités de publicité sont en outre obligatoires pour permettre aux éventuels créanciers de s’opposer au paiement du prix. Il est à rappeler que, légalement, le repreneur n’achète que des actifs, le passif restant à la charge de la personne cédante (physique ou morale). Or les créanciers se situent justement sur le passif. Ils peuvent réclamer leurs créances et s’opposer au paiement du prix pendant un délai de 20 jours après la publication de la cession dans le journal officiel de la République tunisienne (JORT) et dans un quotidien.

2. Les limites de la cession sont à deux niveaux, puisqu’il y a une limitation de la liberté et de l’indépendance du franchisé cédant dans le choix du repreneur du fonds. Ce dernier, une fois agréé, devra répondre à certaines exigences supplémentaires, non pas du cédant mais du franchiseur.

2.1 Le franchisé cédant est généralement lié par une clause d’agrément qui implique, avant toute concrétisation, l’acceptation du repreneur du fonds par le franchiseur, étant donné que la franchise est considérablement imprégnée par l’intuitu personae et par certaines qualités recherchées dans les membres du réseau.

De ce fait, le cédant doit solliciter l’agrément du franchiseur avant toute signature de contrat de cession de fonds de commerce. Le franchiseur peut dans ce cas, soit agréer le repreneur selon une évaluation discrétionnaire, soit faire jouer la clause de préemption, figurant dans presque tout contrat de franchise, pour se faire substitué au repreneur candidat en offrant au franchisé cédant les mêmes conditions financières proposées.

Le franchisé cédant doit également veiller au respect des autres clauses du contrat de franchise notamment les clauses de non-concurrence ou de non-affiliation post contractuelles.

2.2 Du côté repreneur, la cession du fonds exploité en franchise implique systématiquement la signature d’un nouveau contrat de franchise même si le contrat précédent est en cours.

Généralement le nouveau contrat de franchise signé avec le repreneur reste identique au précédent, mais rien n’interdit qu’il soit modifié dans un sens ou un autre selon les exigences de la nouvelle relation.

Il importe toutefois de préciser que le preneur pourrait être amené à payer au franchiseur un nouveau droit d’entrée, dans la mesure où le droit d’entrée initialement payé par le franchisé cédant ne fait pas partie de la cession du fonds de commerce. De ce fait, outre le prix payé au franchisé cédant au titre du fonds, le repreneur doit être en mesure de négocier un droit d’entrée à payer au franchiseur au titre des frais de gestion de l’intégration et les formations obligatoires.

1. Par son arrêt rendu le 27 mars 2002, la Cour de cassation française a fait la distinction entre deux  types de clientèle : la clientèle au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur et la clientèle locale (ou clientèle propre) qui existe que par le fait de moyens mis en œuvre par le franchisé parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce tels que le matériel et le stock, et l’élément incorporel que constitue le bail. La clientèle locale fait partie du fonds de commerce du franchisé puisqu’elle est créée par son activité et avec les moyens personnels mis en œuvres à ces risques et périls.
2. Cass.civ n°25378 du 23 avril 2009 : »إن عنصر الاتصال بالحرفاء عنصر جوهري يتوقف على وجوده أو زواله وجود الأصل التجاري فعنصر الحرفاء لا يعتبر جزءا من الأصل التجاري بل كاد أن يكون هو الأصل التجاري نفسه ذلك أنه لا يوجد أصل تجاري بدون حرفاء أو لم يعد يوجد حرفاء فغياب الحرفاء أو انتهائهم يؤدي إلى انتهاء الأصل التجاري، الذي ينتهي عند الإغلاق المطوّل للمحل حتى في صورة وجود عناصر مادية أخرى كالبضاعة مثلا ذلك أن مجرد تهيئته لممارسة التجارة لا يؤدي إلى خلق الأصل التجاري لعدم وجود حرفاء »

Plaidoyer pour la consécration du droit aux loisirs dans les dispositions de la constitution de la deuxième République

Le mot loisir provient du mot latin “ Liceri” (être permis), il signifiait au début du XII siècle la liberté, l’oisiveté. Puis à partir du XVIII siècle il évolue vers le sens de la distraction. Le loisir est l’activité que l’on effectue durant le temps dont on peut disposer en dehors de ses occupations habituelles et des contraintes qu’elles imposent.

Comme la santé, le travail, l’éducation, le logement, le repos, la sécurité sociale…les loisirs apparaissent indispensables à la dignité de la personne humaine. Certains auteurs ont pu écrire que le droit aux loisirs tend même à devenir un bien primaire, c’est-à-dire un bien faisant parti du minimum indispensable. Selon ces derniers, les loisirs apparaissent donc comme un besoin social incontournable dont la satisfaction est conçue comme impérative.

Mais parler d’un droit à la distraction et aux divertissements ne relève-t-il pas de la gageure ? En ce temps où le nombre des chômeurs est à la hausse, où la famine bat son plein dans divers endroits du Monde, où le nombre des pauvres atteint un record jamais égalé, ne serait-il pas plus approprié de se focaliser sur une action visant à endiguer ces phénomènes précités qui malgré tous les garde-fous d’ordre juridique qui ont été mis en place sous forme de droits fondamentaux n’ont pas réussi à les endiguer. Ajouter un nouveau droit à l’arsenal juridique déjà existant servira-t-il à faire changer les choses ?

En effet, la notion des droits en général et des droits de l’Homme en particulier est un tout indissociable ; aucune hiérarchie ne peut être établie en son sein, on ne peut procéder à la défense d’un droit et à la négligence d’un autre sous prétexte de priorité. D’ailleurs, c’est dans ce sens que vers le XX siècle, la liberté entraîna dans son sillage la revendication de multiples droits et de prérogatives que l’on peut ranger sous le pavillon de cette liberté. Il existe une liberté de se reposer, de se délasser, d’interrompre son travail mais il existe aussi une liberté d’accéder aux loisirs (le loisir apparaît donc comme une liberté).

Le droit aux loisirs a cependant mis du temps à se faire connaître, c’est un droit récent ; il est apparu au cours du XIX siècle avec la naissance de la classe ouvrière salariée, d’ailleurs ce droit est toujours allé de pair avec le droit au repos et aux congés payés. Ce sont deux éléments (repos et loisirs) qui se répondent mutuellement.

C’est cette logique de mutualité qui a été reprise par la déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et précisément en son article 24 qui dispose que « toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques ».

Ce droit aux loisirs et au repos est également repris par l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques et sociaux de 1966 et par la convention internationale des droits de l’enfant de 1989. Le préambule de la constitution française de 1946 (repris par celle de 1958) déclare aussi que « La nation garantit à tous… la protection et la santé, la sécurité mutuelle, le repos et les loisirs ».

Désormais, la notion du droit au repos et aux loisirs est affirmée partout mais méconnue du grand public ; comme on l’a déjà précisé précédemment, il s’agit d’un droit nouveau et il l’est encore plus lorsqu’on affirme que « toute personne a droit aux loisirs ». Il ne faut surtout pas cacher le fait que les loisirs sont considérés (hier comme aujourd’hui) comme un luxe, un droit pour les riches. Or le fait de consacrer ce droit dans des instruments juridiques permet de dépasser ce préjugé clivage et de faire apparaître ce droit comme un droit naturel et complémentaire du travail.

Les instruments juridiques internationaux précédemment cités font partie intégrante de notre ordre juridique tunisien puisque ils ont été dûment ratifiés conformément à l’article 32 de la défunte constitution de 1959 et donc la Tunisie n’est pas restée en marge de la société internationale ; elle s’est inscrite dans ce mouvement, théoriquement uniquement, en se contentant de ratifier sans pour autant y aller de l’avant et faire en sorte que cette notion ait pour pendant dans le droit interne des textes d’accompagnement ayant pour objet de rendre effectif les principes posés par ces instruments internationaux.

L’occasion est alors propice aujourd’hui de penser à intégrer ce droit au repos et aux loisirs dans les dispositions de la constitution de la deuxième république. Une telle disposition constitutionnelle permettra d’élever le rang du droit au repos et aux loisirs au rang de droit fondamental et faire de son respect une obligation qui incombe à l’État. Ceci permettra aussi à tout justiciable de contester une disposition législative qui lui semble en contradiction avec ce droit constitutionnel.

Le droit au repos et aux loisirs doit se lire et se traduire dans les textes comme « donner les moyens d’exercer le droit au repos et aux loisirs ». Obtenir une telle reconnaissance constitutionnelle permettra aux différents opérateurs et aux différentes organisations qui se préoccupent du droit aux vacances d’avoir les moyens de faire partir ceux qui ne partent pas, d’accueillir et d’accompagner les familles et les enfants afin de leur permettre de vivre normalement cette période particulièrement riche sur le plan humain.

Pour atteindre un tel objectif, la bataille au droit au repos et aux loisirs ne doit plus aujourd’hui être l’apanage exclusif des syndicats, c’est aussi un combat politique qui commencera sous la coupole de la constituante le lendemain du 23 octobre 2011.

Le Tourisme, le secteur et ses acteurs, N°0, septembre 2011.
www.letourismemagazine.com

Mohamed Slim Bouderbala
Avocat Associé
Slim.bouderbala@jurisaffaires.net